Incroyable pourtant c' est vrai ca c' est passé de 1941 à 1983

Incroyable pourtant c' est vrai ca c' est passé de 1941 à 1983

De l'internement administratif on passe à l'internement administratif psychiatrique


Passer de l'internement administratif à l'internement adminstratif psychiatrique ou comment cacher des méthodes proscrites par la Convention Européenne des Droits de l'homme

Utiliser les mêmes méthodes scandaleuses et  proscrites par la CEDH, en utilisant la médecine, ce qui aura pour conséquences l'impossibilité d'accéder au dossier celui ci étant couvert par le secret médical

A quand une  enquête nationale et  internationale, afin de vérifier si des innocents ont subis de la part de certains Cantons des actes contraires aux conventions Europèennes des Droits de l'Homme en utilisant l'internement Administratif psychiatrique,  si tel est le  cas les  responsables  doivent  être jugés et punis.



      

 

 

 

Ceci concerne uniquement cette Clinique  on peut en douter  fortement.

 

Clinique psychiatrique de Littenheid

 

 

1.         Remarques préliminaires

 

160.     La Clinique psychiatrique de Littenheid est l'un des deux établissements psychiatriques du Canton de Thurgovie, situé dans une grande zone boisée constituant le village de Littenheid. C'est une institution privée qui héberge essentiellement des patients des Cantons de Thurgovie, de Saint-Gall, de Schwyz, de Zoug et de Zürich. Elle offre des services psychiatriques dans les principaux domaines suivants : psychothérapie résidentielle, psychiatrie d'urgence, psychiatrie gériatrique et psychiatrie juvénile.

 

            La capacité officielle de l’hôpital est de 230 lits ; au premier jour de la visite, l’établissement hébergeait 204 patients. La durée moyenne de séjour des patients était de 48 jours en psychiatrie aiguë, 130 jours en psychiatrie juvénile, et plus de 2.000 jours en psychiatrie gériatrique. Il est à noter que le nombre des admissions à l’hôpital (en moyenne, 700) s’accroissait d’année en année, l’année 2000 ayant connu une croissance de 28 %.

 

 

161.     Seuls 16 patients faisaient l'objet d'une mesure de placement non volontaire. La majorité d'entre eux était placée sur la base de l'article 397a, paragraphe 1er, du Code civil suisse (CCS) ; une disposition qui stipule qu’"une personne …peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière" ("Fürsorgerische Freiheitsenziehung" - FFE). En application de l'article 397b, paragraphe 1er, du CCS, "la décision est prise par une autorité de tutelle du domicile ou, s’il y a péril en la demeure ("Gefahr im Verzug"), par une autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause" (connue sous le nom de "gewöhnliche FFE "). En cas d'urgence, n'importe quel médecin peut ordonner une mesure temporaire de placement ("connue sous le nom de "Notfall-FFE ").

 

Certains patients faisaient l'objet d'une mesure de placement non volontaire sur la base du Code pénal suisse (articles 85 et 92), selon lesquels les enfants délinquants et les adolescents délinquants, qui sont malades mentaux ou déficients mentaux, peuvent être soumis au traitement nécessaire. Les criminels dangereux présentant des troubles mentaux (article 43 CPS) n'étaient pas hébergés dans la clinique.

 

 

162.     Le CPT est préoccupé de noter que la législation suisse prévoit le placement non volontaire en établissements psychiatriques de personnes au seul motif d'un "grave état d’abandon". Un tel cas a été observé par la délégation, impliquant une femme qui avait manifesté un comportement considéré comme déviant par rapport à la norme sociale. Son placement non volontaire avait eu lieu à la demande exclusive de l’autorité de tutelle, sans aucun certificat médical, et des entretiens avec le personnel médical ont révélé qu'il n'y avait aucune indication médicale pour son placement dans la clinique. De l'avis du CPT, d'autres solutions que le placement non volontaire dans un établissement psychiatrique devraient être trouvées afin de faire en sorte que de telles personnes reçoivent une assistance appropriée. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités suisses sur ce point, ainsi que des informations sur le nombre de placements de ce type effectués en Suisse en 2000 et 2001.


163.            D’emblée, il convient de signaler que la délégation du CPT n'a entendu aucune allégation       - ni recueilli d'autres indices - de mauvais traitements délibérés de patients par le personnel à la Clinique psychiatrique de Littenheid.

 

 

2.         Conditions de séjour et traitement des patients

 

164.     Les conditions matérielles en ce qui concerne les chambres des patients (hébergeant un ou deux malades) et les installations communes, les bâtiments et la propriété en général se caractérisaient par des espaces vastes, lumineux, aérés et bien meublés, qui étaient adaptés aux besoins particuliers des patients et de leurs handicaps. En outre, la délégation a noté que l’établissement était bien entretenu et que les conditions d’hygiène étaient scrupuleusement respectées.

 

En résumé, les conditions de séjour offertes aux patients à la clinique étaient excellentes, propices à un environnement thérapeutique positif.

 

 

165.     La délégation a observé qu’à la section "Linde H", les patients mineurs ne bénéficiaient initialement que de quinze minutes d’exercice en plein air par jour. En cas de bon comportement, l’exercice en plein air était progressivement augmenté, par tranches de quinze minutes, jusqu’à une heure par jour maximum. La mauvaise conduite ou la désobéissance étaient sanctionnées par une réduction ou la suppression de l’exercice en plein air. Le CPT recommande que tous les patients de la Clinique pour lesquels il n’existe pas de contre-indications médicales, bénéficient d’au moins une heure d’exercice en plein air par jour.

 

 

166.     Le CPT a noté avec intérêt qu’une large gamme d’activités psychothérapeutiques était à la disposition des patients à la Clinique, notamment de la psychothérapie individuelle, des activités de groupe, de la musicothérapie, de l’ergothérapie et de la thérapie d’activation. En outre, la délégation n’a pas observé d’usages abusifs ou d’effets secondaires particuliers en ce qui concerne les médicaments psychotropes. Les patients avec qui la délégation s’est entretenue rencontraient régulièrement leur médecin traitant (y compris au cours d’un long entretien hebdomadaire) et pouvaient faire appel aux infirmières en cas de besoin. Des plans de traitements individuels étaient établis et les dossiers médicaux étaient bien tenus.

 

            Aucun problème majeur n’a été rencontré à la Clinique en ce qui concerne l’accès aux médecins généralistes ou à des soins spécialisés dans d’autres hôpitaux.

 

 

167.     Par principe, un patient doit être en mesure de donner un consentement libre et éclairé au traitement. L'admission non volontaire d'une personne dans un établissement psychiatrique ne doit pas être conçue comme autorisant le traitement sans son consentement. Il s'ensuit que tout patient capable de discernement, qu'il soit hospitalisé de manière volontaire ou non volontaire, doit avoir la possibilité de refuser un traitement ou toute autre intervention médicale. Toute dérogation à ce principe fondamental doit avoir une base légale et ne s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles clairement et strictement définies.

 

            Bien entendu, le consentement au traitement ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il se fonde sur une information complète, précise et compréhensible du patient sur son état et sur le traitement proposé. Par conséquent, tous les patients devraient recevoir systématiquement les informations pertinentes sur leur état et sur le traitement que l’on envisage de leur prescrire. Les informations pertinentes (résultats, etc.) devraient également leur être fournies après le traitement.

 

 

168.     Le Code civil suisse ne contient aucune disposition concernant le traitement d’office, une lacune qui a récemment été mise en lumière par le Tribunal Fédéral Suisse (cf. arrêt BGE 125 III 169).

 

            L’article 33a de la Loi sur la Santé du Canton de Thurgovie stipule que les patients doivent être informés, d’une manière appropriée et compréhensible, du diagnostic établi à leur propos et des examens et traitements qui vont suivre, notamment des avantages, inconvénients, risques, conséquences et autres alternatives possibles. En outre, un principe général du consentement aux soins médicaux et infirmiers est posé à l’article 33a, paragraphe 2, de la Loi. En application de l’article 33c, le traitement contre la volonté du patient n’est autorisé que si le patient a fait l’objet d’une mesure de placement non volontaire (pour les motifs civils ou pénaux). Un tel traitement doit être justifié et nécessaire en vertu du motif ayant initié le placement initial et ne devrait être effectué que si l’objectif du traitement ne peut être atteint par d’autres moyens thérapeutiques reconnus.

 

 

169.     A la Clinique, un document sur les mesures de contraintes standards ("Standard Zwangsmassnahmen"), établi par la Direction et distribué à tout le personnel, décrivait plusieurs mesures - notamment le traitement d’office - qui pouvaient être imposées contre la volonté du patient et les buts qui justifiaient leur application. En outre, il donnait des instructions détaillées sur les procédures à suivre et décrivait les garanties en place : un rapport devait être établi en cas de mise en œuvre de chacune de ces mesures, qui devait être signé par un médecin senior et transmis au médecin-directeur. La délégation a pu vérifier que ces procédures étaient suivies avec soin ; en outre, aucun traitement contre la volonté des patients n'avait cours à la Clinique lors de la visite.

 

 

170.     Durant sa visite en Suisse, la délégation a été informée qu’une révision totale de la "Loi sur la tutelle" était prévue, dont l’objectif était d’établir une base juridique commune pour le traitement d'office des patients psychiatriques en Suisse. Le CPT se félicite de cette initiative et recommande que les autorités suisses tiennent dûment compte dans ce contexte des considérations exposées au paragraphe 167 ci-dessus.

 

 

3.            Personnel

 

171.     Le dévouement aux patients et le professionnalisme manifestés par le personnel de la Clinique étaient impressionnants. En particulier, la délégation a observé la manière humaine et professionnelle avec laquelle il a traité un cas de suicide d’un patient, qui s’est produit durant la visite du CPT. La délégation a examiné en détail la situation du personnel dans les pavillons hébergeant des patients placés à titre non volontaire. Il convient de noter qu'à la Clinique, les patients volontaires et non volontaires n'étaient pas hébergés dans des pavillons distincts.

 

 

172.     Le Département de psychiatrie aïgue ("Parc") comprenait quatre pavillons ; lors de la visite, il hébergeait 53 patients. Le CPT a examiné les effectifs en personnel dans les pavillons fermés, " Parc C " et " Parc B ", qui hébergeaient des patients nouvellement admis. " Parc C " était dirigé par un médecin-chef ("Leitender Arzt", responsable également pour "Parc A", "Parc D" et "Linde F"). Au "Parc C", le poste à 80 % de médecin-principal ("Oberarzt") devait être pourvu dans les deux semaines suivantes. Deux médecins-assistants (postes à 80 et 70 %) travaillaient dans le pavillon, secondés par onze infirmières. "Parc B", le pavillon d’admission pour les patients gériatriques, avaient pour personnel deux médecins-assistants (respectivement un poste à temps complet et un poste à 70 %), secondés par onze infirmières à plein temps (deux postes étaient vacants au moment de la visite) et un travailleur social, à mi-temps.

 

 

173.     Le Département de psychiatrie gériatrique ("Waldegg") consistait en trois pavillons hébergeant 54 patients au moment de la visite. Le personnel du pavillon C, un pavillon qui a été visité en détail par la délégation, comprenait un médecin-chef (qui était également responsable pour le "Waldegg A" et "Waldegg B", ainsi que pour "Parc B"). Elle passait approximativement 30 % de son temps à "Waldegg C", où le poste de médecin-principal était vacant. Un médecin-assistant travaillait à mi-temps à "Waldegg C", secondé par une équipe infirmière. A "Waldegg B" et "Waldegg A", le personnel médical consistait chaque fois en un médecin-chef (10 % de son temps) et un médecin-assistant (poste à 30 %).

 

 

174.     En résumé, les effectifs en personnel dans les pavillons visités pourraient être considérés comme satisfaisants, si tous les postes existants étaient pourvus ; le CPT recommande que les mesures appropriées soient prises en vue de pourvoir tous les postes vacants, médicaux et paramédicaux.

 

 

175.     Les soins médicaux généraux étaient assurés par les médecins employés à la Clinique et un médecin externe, qui tenait une consultation à la Clinique une fois par semaine. L’accès aux soins spécialisés était assuré dans le canton d’origine des patients, tandis que les urgences étaient traitées à l’Hôpital de Saint-Gall.

 

Le soir et le week-end, un médecin-principal était de garde à domicile.

 

176.     Les médecins-chefs et principaux bénéficiaient de douze jours par an de formation permanente. Les médecins-assistants avaient une session de formation hebdomadaire à Berne, et cinq jours par an de formation permanente. Ces sessions de formation permanente bénéficiaient d’un soutien financier, un fait dont il y a lieu de se féliciter.


4.         Moyens de contrainte

  

177.     Dans tout établissement psychiatrique, la contrainte physique de patients agités et/ou violents peut s'avérer nécessaire. C'est là un domaine de préoccupation particulière pour le CPT, vu la potentialité d'abus et de mauvais traitements.

 

La contrainte physique de patients doit faire l'objet d'une politique clairement définie. Cette politique doit établir sans équivoque que les tentatives initiales de maîtrise de patients agités ou violents doivent, dans toute la mesure du possible, être d'une nature autre que physique (par exemple, instructions verbales) et que, lorsque la contrainte physique est nécessaire, celle-ci soit limitée en principe à un contrôle manuel.

 

            Le recours aux instruments de contention physique (sangles, camisole de force, etc.) ne se justifie que rarement et doit toujours soit se faire sur ordre exprès d'un médecin, soit être immédiatement porté à la connaissance d'un médecin pour approbation. Si, exceptionnellement, des moyens de contention physique sont appliqués, ceux-ci doivent être ôtés dès que possible ; ils ne doivent jamais être appliqués, ni leur application être prolongée, à titre de sanction.

 

 

178.     A la Clinique, les patients pouvaient faire l'objet d'une mesure d'isolement ; toutefois, la délégation a noté que le recours à une telle mesure était exceptionnel. Plusieurs pavillons étaient équipés d'une chambre d'isolement, dans laquelle les conditions étaient tout à fait satisfaisantes. Quant à d'autres mesures de contraintes, des procédures et des garanties étaient prévues, de manière détaillée (cf. paragraphe 169), notamment une supervision étroite par le personnel.

 

 

179.     Le personnel avait également à sa disposition tout un éventail d'instruments de contrainte physique, tels que des barrières de lits escamotables, la fixation au lit ou à une chaise à l'aide de lanières, ou l'utilisation de sacs de couchage spéciaux ("ZEWI-Decke"). Ces instruments étaient utilisés lorsqu’un patient manifestait un comportement perturbé ou agressif, et seulement si des premières tentatives de contention non physique (par exemple, des instructions verbales) et un contrôle manuel avaient échoué. Les décisions d'appliquer des instruments de contrainte physique étaient prises par un médecin, sur consultation d'un médecin-principal, et mises en œuvre par un médecin aidé du personnel infirmier. En cas d'urgence, un médecin était informé immédiatement après que des instruments de contrainte avaient été utilisés. Lorsque de tels instruments étaient susceptibles d'être appliqués pendant des périodes prolongées/de manière régulière, la "Commission d'experts en psychiatrie" (" Fachkommission für Psychiatrie ") cantonale (cf. paragraphe 184) était généralement consultée.

 

 

180.     Le CPT est préoccupé par la situation de M. A. Z., un patient gériatrique de longue durée rencontré par sa délégation au pavillon "Waldegg C". Ce patient avait été soumis à un régime de sécurité strict durant les quatre derniers mois. Il était enfermé dans sa chambre à intervalles très réguliers et attaché chaque nuit à son lit (trois à cinq points de fixation). D'après le dossier du patient, il manifestait une agression latente (sans aucune autre explication). Le comportement du patient durant l'entrevue avec la délégation a été assez passif; il n'était pas opposé aux mesures spéciales prises à son encontre, ni à son traitement.

          

Le CPT invite le personnel médical de la Clinique à revoir la situation du patient susmentionné, en vue d'assurer que l'isolement et/ou les moyens de contrainte soient utilisés pendant la période la plus courte possible. Un avis d’experts extérieurs devrait être recherché.

 

 

181.     Le recours à l'isolement et/ou à des instruments de contrainte physique était consigné de manière détaillée dans le dossier du patient ; toutefois, aucun registre spécial n'était tenu. Pour sa part, le CPT considère que chaque recours à la contrainte physique d'un patient (contrôle manuel, instruments de contention physique, isolement) doit être consigné dans un registre spécifiquement établi à cet effet. Les éléments à consigner doivent comprendre l'heure de début et de fin de la mesure, les circonstances d'espèce, les raisons ayant motivé le recours à la mesure, le nom du médecin l'ayant ordonnée ou approuvée et, le cas échéant, un compte-rendu des blessures subies par des patients ou des membres du personnel. Ceci facilitera grandement la gestion de tels incidents et donnera un aperçu de leur ampleur et fréquence. Le CPT recommande qu'un tel registre spécial soit établi, à la lumière des remarques ci-dessus.

 

 

5.         Garanties dans le contexte du placement non volontaire

 

 

a.            introduction

 

 182.     La vulnérabilité des personnes malades ou handicapées mentales demande beaucoup d'attention afin de prévenir tout acte - ou éviter toute omission - préjudiciable à leur bien-être. Il s'ensuit que le placement non volontaire dans un établissement psychiatrique doit toujours être entouré de garanties appropriées, et que la nécessité d'un tel placement doit être réexaminée à des intervalles réguliers. En tout état de cause, une personne placée contre sa volonté dans un établissement psychiatrique par une autorité non judiciaire doit avoir le droit d'intenter un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.

 

            D'autres garanties devraient porter sur des questions telles que le consentement au traitement (cf. paragraphe 167), le maintient de contacts avec le monde extérieur, et le contrôle extérieur des établissements psychiatriques.

 

 

b.            procédure initiale de placement

 

 183.     La procédure de placement non volontaire doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité, ainsi que d'expertise médicale objective. Hormis les cas d'urgence, la décision formelle de placer une  personne dans un hôpital psychiatrique devrait toujours être fondée sur l'avis d'au moins un médecin ayant des qualifications professionnelles en psychiatrie, et de préférence deux, et la décision effective de placement devrait être prise par un organe différent de celui qui recommande ce dernier.

 

            En Suisse, la procédure de placement non volontaire est régie par la législation, établie en conformité avec les directives exposées à l'article 397e du Code civil suisse. Ce dernier article stipule que l'autorité compétente pour le placement doit consulter un "expert" préalablement à la décision de placement ; toutefois, cette consultation n'est obligatoire que pour les patients "malades mentaux".

 

            La délégation n'a pas été en mesure d'examiner en détail la législation cantonale pertinente en ce qui concerne les 16 patients ayant fait l’objet d’un placement non volontaire à la Clinique ; toutefois, il est apparu que cette législation pouvait varier considérablement en ce qui concerne les garanties juridiques offertes aux patients concernés.

 

 

184.     En ce qui concerne la Thurgovie, la législation cantonale pertinente (article 58, paragraphes 3 et 4, de la Loi cantonale relative à l'application du CCS du 3 juillet 1991) stipule qu'une personne peut faire l’objet d’un placement non volontaire dans un établissement psychiatrique pour une période de sept jours maximum, sur décision d'un médecin praticien en cas de danger imminent ("Notfall - FFE"). En ce qui concerne les situations non urgentes ("gewöhnliche FFE"), une décision doit être prise par l'autorité de tutelle, après qu'un examen médical obligatoire ait été effectué, quels que soient les motifs du placement (maladie mentale, faiblesse d'esprit, etc.). Toutefois, la loi ne spécifie pas que cet examen doit être effectué par un médecin ayant des qualifications professionnelles en psychiatrie.

 

            Selon l’article 24, paragraphe 2, de l’Ordonnance cantonale sur le Statut juridique des Patients du 3 décembre 1996, l’autorité de tutelle doit consulter d’office la " Commission d’experts en psychiatrie ", un organe consultatif établi par l‘article 33g de la Loi cantonale sur la Santé du 5 juin 1985.

 

            La "Commission d’experts en psychiatrie" est composée de neuf membres indépendants (médecins, avocats et personnes ayant des compétences psychosociales) et fonctionne en petits groupes de trois personnes. La loi cantonale de Thurgovie ne spécifie pas que les membres médecins doivent être des médecins ayant une qualification professionnelle en psychiatrie ; de plus, il n'est pas obligatoire que tous les groupes comprennent un médecin (cf. article 23 de l'Ordonnance cantonale sur le Statut juridique des Patients).

 

            Cet organe est habilité à s'entretenir avec le patient concerné avant d'émettre un avis sur l'examen médical effectué par un médecin dans le contexte de la procédure de placement (cf. article 33h de la Loi cantonale sur la Santé et les articles 23 et 24 de l'Ordonnance cantonale sur le Statut juridique des Patients). L'avis de la "Commission d'experts" ne lie pas l'autorité de tutelle ; toutefois, la délégation a été informée que les avis et recommandations de la "Commission d'experts" étaient toujours suivis en pratique.

 

 

185.     A la lumière des remarques ci-dessus, le CPT recommande que les autorités suisses prennent des mesures afin d'assurer que les considérations exposées au paragraphe 183, alinéa 1er, soient dûment prises en compte lors de la révision de la Loi fédérale sur la tutelle.

 

 

186.            Conformément à l'article 387d., e. et f. du CCS, les patients psychiatriques, ou leurs proches parents, peuvent faire appel de la décision de placement non volontaire, par écrit, auprès d'un juge, dans les dix jours suivant la décision (cf. également l'article 60 de la Loi cantonale relative à l'application du CCS). Le tribunal doit consulter un "expert" si le patient concerné est "malade mental", et doit s'entretenir avec l'intéressé. Le cas échéant, une aide judiciaire gratuite doit être assurée par le tribunal.

 

 

c.            révision à intervalles réguliers

 

187.     Il doit être mis fin au placement non volontaire dans un établissement psychiatrique dès lors que l'état de santé mentale du patient le permet. En conséquence, la nécessité du placement devrait être révisée à intervalles réguliers.

 

 

188.     Le CPT a noté que la poursuite de l'hospitalisation d'un patient est réexaminée par le Président du Tribunal de première instance local (article 60 de la Loi cantonale de Thurgovie sur l'application du CCS), après qu'une décision négative ait été prise sur la demande de libération formulée par le patient ou par un parent proche à l'organe compétent (autorité de tutelle ou médecin Directeur de la Clinique). En outre, conformément à l'article 59, paragraphe 2, de la même loi, la clinique est obligée de réexaminer au moins une fois par an si la libération d'un patient placé à titre non volontaire est indiquée et de faire rapport en conséquence à l'autorité de tutelle. Dans ce contexte, le CPT souhaite souligner qu’une telle période, même si elle pouvait être considérée comme appropriée pour des patients à long terme, ne répondrait pas aux exigences de nombreux patients, dont le placement non volontaire devrait être revu à des intervalles bien plus brefs (par exemple, tous les trois mois).

 

            Au cours à la fois du réexamen interne par la Clinique et du réexamen judiciaire par le Tribunal, la "Commission d'experts en psychiatrie" peut être consultée (article 33h de la Loi cantonale sur la Santé). Selon une instruction administrative en date du 10 juin 1997 du Département cantonal de la justice et de la sécurité de Thurgovie, l'autorité de tutelle est chargée de se tenir informée "activement et régulièrement" sur l'état de santé des patients placés à titre non volontaire et de procéder d’office à un réexamen annuel en coopération avec la Clinique.

 

 

189.     Dans leur lettre du 8 mai 2001, les autorités du Canton de Thurgovie ont indiqué leur intention de promulguer des dispositions juridiques réglementant le réexamen à intervalles réguliers des placements non volontaires, celles-ci pouvant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. Le CPT se félicite de cette évolution et souhaite recevoir copie de ces dispositions juridiques en temps utile.

 

            Plus généralement; le CPT recommande aux autorités suisses de prendre des mesures afin de prévoir, dans le nouveau projet de Loi fédérale sur la tutelle à l’examen, la révision automatique, à intervalles réguliers, des mesures de placement  non volontaire. Cette procédure de révision devrait notamment offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité, ainsi que d’expertise médicale objective, et devrait viser toutes les formes de placement non volontaire, quels qu’en soient les motifs.

 

 

190.     Bien que n'exigeant plus un placement non volontaire, un patient peut néanmoins nécessiter un traitement et/ou devoir vivre dans un environnement protégé au sein de la communauté extérieure. A cet égard, la délégation a été informée que plusieurs patients, en raison de l'absence de soins/d'un hébergement adéquats dans la communauté extérieure, restaient à la clinique sous une mesure de placement non volontaire pendant plusieurs années (pour deux d'entre eux, pendant plus de dix ans). Que des personnes soient contraintes de rester privées de liberté, faute d'infrastructures extérieures appropriées, est un état de choses hautement contestable. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités suisses à cet égard.

 

 

191.     Au cours de sa visite à la Clinique psychiatrique de Littenheid, la délégation a découvert que certains patients étaient entrés dans la Clinique à titre volontaire, mais avaient été par la suite placés dans un pavillon "fermé". Le CPT est préoccupé par le fait qu’au cours d'un séjour se prolongeant de nombreuses années, durant lequel les facultés mentales des patients (surtout en gériatrie) peuvent se dégrader considérablement, le caractère volontaire initial du placement ne devienne de plus en plus incertain. En conséquence, des personnes pouvaient être retenues pendant des années à la Clinique sans bénéficier des garanties de procédure offertes dans le contexte d'une procédure de placement non volontaire, au motif du caractère volontaire initial de leur placement. Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autorités Suisses sur cette question.

 

 

d.            autres questions

 

192.     Le CPT considère que des dispositions spécifiques permettant aux patients de déposer plainte auprès d'un organe clairement désigné et de communiquer de manière confidentielle avec une autorité appropriée en dehors de l'établissement de placement constituent des garanties essentielles.

 

            Il accorde également une importance considérable aux visites régulières d'établissements psychiatriques par un organe indépendant (par exemple, un magistrat ou une commission de surveillance), responsable de l'inspection des soins prodigués aux patients. Cet organe devrait être autorisé, plus particulièrement, à s'entretenir en privé avec les patients, recueillir directement leurs plaintes et, le cas échéant, formuler les recommandations qui s'imposent.

 

 

193.     Le CPT souhaite savoir si de telles procédures de plainte et des visites par un organe indépendant sont prévues par les diverses législations cantonales en Suisse. En outre, le CPT souhaite souligner l’importance que revêt l’intégration de telles garanties dans le projet de révision de la Loi sur la tutelle.

 

 


03/06/2013
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