Incroyable pourtant c' est vrai ca c' est passé de 1941 à 1983

Incroyable pourtant c' est vrai ca c' est passé de 1941 à 1983

Cette fois vous n'y couperez pas


La justice est en marche


  Victimes et témoins

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L’une des grandes innovations du Statut et du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale est l’ensemble des droits accordés aux victimes. Pour la première fois de l’histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont la possibilité, en vertu du Statut de Rome, de présenter leurs observations et leurs arguments à la Cour.

La participation des victimes peut intervenir à différentes phases de la procédure et revêtir diverses formes. Il revient toutefois aux juges de donner des directives quant au moment et à la forme de cette participation.

Dans la plupart des cas, la participation des victimes se fera par le biais d’un représentant légal, « d’ une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de l’accusé et aux exigences d’un procès équitable et impartial ».

Les dispositions du Statut de Rome qui portent sur les victimes donnent à celles-ci la possibilité de se faire entendre et d’obtenir, le cas échéant, une certaine forme de réparation pour les souffrances qu’elles ont endurées. Établissant un équilibre entre la justice punitive et la justice réparatrice, ces dispositions permettront à la CPI non seulement de traduire les criminels en justice mais également de rendre justice aux victimes.

La participation des victimes devant la Cour pénale internationale

 

Voilà sur quoi la  Suisse devra  répondre

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Article 8 2) b) xxii)-5

Stérilisation forcée

 

Éléments

L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de se reproduire

Article 8 2) e) vi)-5

Stérilisation forcée

L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de reproduction

67

.

2.

Les actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical ou hospitalier des personnes

concernées ni accomplis avec leur libre consentement

6

 

Article 8 2) b) xxii)-6

Autres formes de violences sexuelles

 

Éléments

 

L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a

contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à

l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de

la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention,

pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement

coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur

libre consentement

 

 

Article 8 2) c) i)-3

Traitements cruels

 

Éléments

L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës,

physiques ou mentales

Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou

des membres du personnel médical ou religieux

 

Article 8 2) e) vi)-1

 

L’auteur a pris possession

63

du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu

pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par

un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre

partie du corps

 

 

L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de

tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée

par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de

pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de

l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement

 

 

64

.

Article 8 2) e) vi)-6

Autres formes de violences sexuelles

 

L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a

contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à

l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de

la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention,

pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement

coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur

libre consentement.

2.

Les actes étaient d’une gravité comparable à celle d’une violation grave de l’article

3

commun aux quatre Conventions de Genève.

3.

L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité du

Comportement

Article 6 b)

Génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale

L’auteur a porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne

ou de plusieurs personnes

3

.

2.

Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique,

racial ou religieux particulier.

3.

L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national,

ethnique, racial ou religieux, comme tel.

4.

Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements

analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.

 

Article 6 d)

Génocide par imposition de mesures visant à entraver les

naissances

 

L’auteur a imposé certaines mesures à une ou plusieurs personnes.

2.

Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique,

racial ou religieux particulier.

3.

L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national,

ethnique, racial ou religieux, comme tel.

4.

Les mesures imposées visaient à entraver les naissances au sein du groupe.

5.

Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements

analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle

destruction.

 

 

Article 6 e)

Génocide par transfert forcé d’enfants

 

L’auteur a transféré de force une ou plusieurs personnes

5

.

2.

Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique,

racial ou religieux particulier.

3.

L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national,

ethnique, racial ou religieux, comme tel.

4.

Le transfert a été effectué de ce groupe à un autre groupe.

5.

La personne ou les personnes étaient âgées de moins de 18 ans.

6.

L’auteur savait ou aurait dû savoir que la personne ou les personnes étaient âgées de

moins de 18 ans.

7.

Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements

analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle

destructio

 

Article 7

Crimes contre l’humanité

Introduction

1.

Comme l’article

7 relève du droit pénal international, ses dispositions, conformément

à l’article 22, doivent être interprétées strictement, compte tenu du fait que les crimes

contre l’humanité tels qu’ils y sont définis sont parmi les crimes les plus graves

qui concernent l’ensemble de la communauté internationale, qu’ils engagent la

responsabilité pénale individuelle et supposent une conduite inadmissible au regard

du droit international général applicable tel qu’il est reconnu par les principaux

systèmes juridiques du monde.

2.

Les deux derniers éléments de chaque crime contre l’humanité décrivent le contexte

dans lequel les actes doivent avoir été commis. Ces éléments clarifient le degré de

participation et de connaissance requis de l’attaque généralisée ou systématique

lancée contre une population civile. Toutefois, le dernier élément ne doit pas être

interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes

les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de

l’État ou de l’organisation. Dans le cas où une attaque généralisée ou systématique

contre une population civile est dans sa phase initiale, l’intention visée dans le dernier

élément indique que l’élément psychologique est présent dès lors que l’auteur avait

l’intention de mener une telle attaque.

3.

Par «

attaque lancée contre une population civile

» on entend, dans l’élément de contexte,

le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 de

l’article 7 du Statut à l’encontre d’une population civile quelle qu’elle soit, en application

ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une

telle attaque. Les actes ne doivent pas nécessairement constituer une attaque militaire. Il

est entendu que pour qu’il y ait «

politique ayant pour but une telle attaque

», il faut que

l’État ou l’organisation favorise ou encourage activement une telle attaque contre une

population civile

6

.

Article 7 1) e)

Emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté

physique

 

L’auteur a emprisonné une ou plusieurs personnes ou autrement soumis ladite ou

lesdites personnes à une privation grave de leur liberté physique.

2.

La gravité du comportement était telle qu’il constituait une violation de règles

fondamentales du droit international.

3.

L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son

comportement.

4.

Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée

contre une population civile.

5.

L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou

systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

 

 

 

 

Article 7 1) f)

Torture

14

Éléments

1.

L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës,

physiques ou mentales.

12

Le terme «

de force

» ne se limite pas à la force physique et peut comprendre un acte commis en usant à l’encontre

de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée

par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur

d’un climat coercitif.

13

Dans le texte anglais, l’expression «

déporté ou transféré de force

» est interchangeable avec «

déplacé de force

».

14

Il est entendu qu’aucune intention spécifique n’a besoin d’être établie pour ce crime

Éléments des crimes

8

2.

Ladite ou lesdites personnes étaient sous la garde ou sous le contrôle de l’auteur.

3.

Les douleurs ou souffrances ne résultaient pas uniquement de sanctions légales et

n’étaient pas inhérentes à de telles sanctions ni occasionnées par elles.

 

Éléments des crimes

13

Article 7 1) k)

Autres actes inhumains

Éléments

1.

L’auteur a, par un acte inhumain, infligé de grandes souffrances ou porté gravement

atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale de ses victimes.

2.

Cet acte avait un caractère similaire à l’un quelconque des actes visés à l’article 7,

paragraphe 1, du Statut

30

.

3.

L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant les caractéristiques

de l’acte.

4.

Ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée

contre une population civile.

5.

L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou

systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie

 

Article 8 2) a) vii)-2

Détention illégale

 

L’auteur a détenu ou maintenu en détention une ou plusieurs personnes dans un lieu

déterminé.

2.

Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions

de Genève de 1949.

3.

L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne

protégée

 

Article 8 2) b) xiv)

Déni de droits ou d’action à des ressortissants

de la partie adverse

L’auteur a prononcé l’extinction, la suspension ou la non-recevabilité en justice de

certains droits ou recours.

2.

L’extinction, la suspension ou la décision de non-recevabilité visait les ressortissants

d’une partie adverse.

3.

L’auteur entendait que cette extinction, suspension ou décision de non-recevabilité

vise les ressortissants d’une partie adverse.

 

Article 7 1) e)

Emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté

Physique

 

L’auteur a emprisonné une ou plusieurs personnes ou autrement soumis ladite ou

lesdites personnes à une privation grave de leur liberté physique.

2.

La gravité du comportement était telle qu’il constituait une violation de règles

fondamentales du droit international.

3.

L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son

comportement.

4.

Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée

contre une population civile.

5.

L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou

systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.

 

 


16/05/2015
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