Cette fois vous n'y couperez pas
La justice est en marche
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L’une des grandes innovations du Statut et du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale est l’ensemble des droits accordés aux victimes. Pour la première fois de l’histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont la possibilité, en vertu du Statut de Rome, de présenter leurs observations et leurs arguments à la Cour.
La participation des victimes peut intervenir à différentes phases de la procédure et revêtir diverses formes. Il revient toutefois aux juges de donner des directives quant au moment et à la forme de cette participation.
Dans la plupart des cas, la participation des victimes se fera par le biais d’un représentant légal, « d’ une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de l’accusé et aux exigences d’un procès équitable et impartial ».
Les dispositions du Statut de Rome qui portent sur les victimes donnent à celles-ci la possibilité de se faire entendre et d’obtenir, le cas échéant, une certaine forme de réparation pour les souffrances qu’elles ont endurées. Établissant un équilibre entre la justice punitive et la justice réparatrice, ces dispositions permettront à la CPI non seulement de traduire les criminels en justice mais également de rendre justice aux victimes.
La participation des victimes devant la Cour pénale internationale
Voilà sur quoi la Suisse devra répondre
Article 8 2) b) xxii)-5
Stérilisation forcée
Éléments
L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de se reproduire
Article 8 2) e) vi)-5
Stérilisation forcée
L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de reproduction
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.
2.
Les actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical ou hospitalier des personnes
concernées ni accomplis avec leur libre consentement
6
Article 8 2) b) xxii)-6
Autres formes de violences sexuelles
Éléments
L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a
contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à
l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de
la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention,
pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement
coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur
libre consentement
Article 8 2) c) i)-3
Traitements cruels
Éléments
L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales
Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou
des membres du personnel médical ou religieux
Article 8 2) e) vi)-1
L’auteur a pris possession
63
du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu
pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par
un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre
partie du corps
L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de
tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée
par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de
pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de
l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement
64
.
Article 8 2) e) vi)-6
Autres formes de violences sexuelles
L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a
contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à
l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de
la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention,
pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement
coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur
libre consentement.
2.
Les actes étaient d’une gravité comparable à celle d’une violation grave de l’article
3
commun aux quatre Conventions de Genève.
3.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité du
Comportement
Article 6 b)
Génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale
L’auteur a porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne
ou de plusieurs personnes
3
.
2.
Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique,
racial ou religieux particulier.
3.
L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel.
4.
Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements
analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
Article 6 d)
Génocide par imposition de mesures visant à entraver les
naissances
L’auteur a imposé certaines mesures à une ou plusieurs personnes.
2.
Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique,
racial ou religieux particulier.
3.
L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel.
4.
Les mesures imposées visaient à entraver les naissances au sein du groupe.
5.
Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements
analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle
destruction.
Article 6 e)
Génocide par transfert forcé d’enfants
L’auteur a transféré de force une ou plusieurs personnes
5
.
2.
Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique,
racial ou religieux particulier.
3.
L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel.
4.
Le transfert a été effectué de ce groupe à un autre groupe.
5.
La personne ou les personnes étaient âgées de moins de 18 ans.
6.
L’auteur savait ou aurait dû savoir que la personne ou les personnes étaient âgées de
moins de 18 ans.
7.
Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements
analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle
destructio
Article 7
Crimes contre l’humanité
Introduction
1.
Comme l’article
7 relève du droit pénal international, ses dispositions, conformément
à l’article 22, doivent être interprétées strictement, compte tenu du fait que les crimes
contre l’humanité tels qu’ils y sont définis sont parmi les crimes les plus graves
qui concernent l’ensemble de la communauté internationale, qu’ils engagent la
responsabilité pénale individuelle et supposent une conduite inadmissible au regard
du droit international général applicable tel qu’il est reconnu par les principaux
systèmes juridiques du monde.
2.
Les deux derniers éléments de chaque crime contre l’humanité décrivent le contexte
dans lequel les actes doivent avoir été commis. Ces éléments clarifient le degré de
participation et de connaissance requis de l’attaque généralisée ou systématique
lancée contre une population civile. Toutefois, le dernier élément ne doit pas être
interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes
les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de
l’État ou de l’organisation. Dans le cas où une attaque généralisée ou systématique
contre une population civile est dans sa phase initiale, l’intention visée dans le dernier
élément indique que l’élément psychologique est présent dès lors que l’auteur avait
l’intention de mener une telle attaque.
3.
Par «
attaque lancée contre une population civile
» on entend, dans l’élément de contexte,
le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 de
l’article 7 du Statut à l’encontre d’une population civile quelle qu’elle soit, en application
ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une
telle attaque. Les actes ne doivent pas nécessairement constituer une attaque militaire. Il
est entendu que pour qu’il y ait «
politique ayant pour but une telle attaque
», il faut que
l’État ou l’organisation favorise ou encourage activement une telle attaque contre une
population civile
6
.
Article 7 1) e)
Emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté
physique
L’auteur a emprisonné une ou plusieurs personnes ou autrement soumis ladite ou
lesdites personnes à une privation grave de leur liberté physique.
2.
La gravité du comportement était telle qu’il constituait une violation de règles
fondamentales du droit international.
3.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son
comportement.
4.
Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée
contre une population civile.
5.
L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou
systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article 7 1) f)
Torture
14
Éléments
1.
L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales.
12
Le terme «
de force
» ne se limite pas à la force physique et peut comprendre un acte commis en usant à l’encontre
de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée
par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur
d’un climat coercitif.
13
Dans le texte anglais, l’expression «
déporté ou transféré de force
» est interchangeable avec «
déplacé de force
».
14
Il est entendu qu’aucune intention spécifique n’a besoin d’être établie pour ce crime
Éléments des crimes
8
2.
Ladite ou lesdites personnes étaient sous la garde ou sous le contrôle de l’auteur.
3.
Les douleurs ou souffrances ne résultaient pas uniquement de sanctions légales et
n’étaient pas inhérentes à de telles sanctions ni occasionnées par elles.
Éléments des crimes
13
Article 7 1) k)
Autres actes inhumains
Éléments
1.
L’auteur a, par un acte inhumain, infligé de grandes souffrances ou porté gravement
atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale de ses victimes.
2.
Cet acte avait un caractère similaire à l’un quelconque des actes visés à l’article 7,
paragraphe 1, du Statut
30
.
3.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant les caractéristiques
de l’acte.
4.
Ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée
contre une population civile.
5.
L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou
systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie
Article 8 2) a) vii)-2
Détention illégale
L’auteur a détenu ou maintenu en détention une ou plusieurs personnes dans un lieu
déterminé.
2.
Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions
de Genève de 1949.
3.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne
protégée
Article 8 2) b) xiv)
Déni de droits ou d’action à des ressortissants
de la partie adverse
L’auteur a prononcé l’extinction, la suspension ou la non-recevabilité en justice de
certains droits ou recours.
2.
L’extinction, la suspension ou la décision de non-recevabilité visait les ressortissants
d’une partie adverse.
3.
L’auteur entendait que cette extinction, suspension ou décision de non-recevabilité
vise les ressortissants d’une partie adverse.
Article 7 1) e)
Emprisonnement ou autres formes de privation grave de liberté
Physique
L’auteur a emprisonné une ou plusieurs personnes ou autrement soumis ladite ou
lesdites personnes à une privation grave de leur liberté physique.
2.
La gravité du comportement était telle qu’il constituait une violation de règles
fondamentales du droit international.
3.
L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son
comportement.
4.
Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée
contre une population civile.
5.
L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou
systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.